Le Tribunal cantonal de l’État de Vaud, en Suisse, a confirmé l’interdiction de l’exposition Real Human Bodies. Il maintient ainsi la décision de la Ville de Lausanne ayant refusé l’autorisation d’exposer au public des corps humains préservés par la technique de la plastination* et des squelettes. L’évènement devait se tenir du 19 au 21 octobre 2018 au Palais de Beaulieu.

Une première autorisation avait été délivrée, le 5 octobre 2018, par le Service de l’économie de la Ville de Lausanne à l’organisateur de l’exposition. Quatre jours plus tard, la section suisse de l’Association des chrétiens pour l’abolition de la torture soulevait des doutes quant à la provenance des corps qui devaient être présentés au public. Elle a demandé l’interdiction de l’exposition au Conseil d’État et à la municipalité faisant valoir qu’il pourrait s’agir de dépouilles de prisonniers chinois ou d’adeptes du mouvement Falun Gong.

Le Service de l’économie a en conséquence requis de l’organisateur qu’il produise des documents prouvant que les donneurs avaient valablement consenti à l’utilisation de leurs dépouilles à des fins d’exposition publique. L’organisateur a refusé arguant que les coûts associés à la production de tels documents s’élèveraient à 5 000 € et qu’ils étaient de toute façon soumis à la législation sur la protection des données. Il a ensuite assuré, sans en apporter la preuve, que «tous les éléments de [l’]exposition proviennent de personnes ayant fait don volontairement de leur corps à la science». Il a enfin invoqué une décision de justice rendue aux Pays-Bas, sans la produire, affirmant qu’elle avait conclu que «l’exposition est absolument légale».

Sur la base des observations présentées par l’association chrétienne et au vu de l’absence de documents prouvant le consentement des défunts exposés, la Ville de Lausanne a réexaminé la décision de son Service de l’économie et retiré l’autorisation précédemment accordée. L’organisateur de l’événement a alors déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de l’État de Vaud afin de contester ce refus et de rétablir l’autorisation initiale.

Le Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RS 500.1) soumet toutes manifestations publiques à la délivrance d’une «autorisation préalable» (article 41). La commune peut interdire, en s’appuyant sur le règlement général de police, une manifestation de nature «à troubler la sécurité, la tranquillité et l’ordre publics» ou susceptible de «heurter la décence et les bonnes moeurs» (article 45, alinéa 1).

Le Tribunal cantonal considère d’abord dans sa décision que l’exposition Real Human Bodies, ouverte au public, constitue une manifestation soumise à autorisation. Les représentants de la commune étaient en droit d’exiger de l’organisateur, estime ensuite l’autorité juridictionnelle vaudoise, qu’il fournisse des documents relatifs à l’origine des corps présentés dans l’exposition. Cette exigence relève, toujours selon le Tribunal, de la «préservation de l’ordre public». La production de ces documents était requise puisqu’il existe des soupçons que «les corps humains utilisés pourraient éventuellement être ceux de victimes d’un régime ne respectant pas les droits de l’homme». La commune n’a ainsi pas excédé «le large pouvoir d’appréciation» qui est le sien en interdisant l’évènement.

La recourante a plaidé que l’interdiction de l’exposition sur cette base portait atteinte à sa liberté économique (article 27) et à la liberté de l’art (article 21) garanties par la Constitution helvétique. Le Tribunal cantonal rejette ces arguments relevant que la Ville de Lausanne «n’est pas opposée par principe à l’organisation sur son territoire d’une [telle] exposition». Son refus de délivrer l’autorisation, indique le juge, «repose uniquement sur l’absence de renseignements fournis par la recourante quant à l’origine des corps utilisés». Il conclut que l’autorité intimée «était fondée à considérer que la provenance des corps n’était du point de vue de la préservation de l’ordre public pas suffisamment établie pour que l’exposition puisse être autorisée».

La technique de la plastination préserve les tissus biologiques en remplaçant les liquides organiques du corps humain par du silicone.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière

Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Christina Gaist, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à Lausanne

Tiers intéressé
B.________à ********

Recours
A.________ c/ décision de la municipalité de Lausanne du 16 octobre 2018 interdisant l’exposition Real Human Bodies du 19 au 21 octobre 2018 à Beaulieu et retirant l’autorisation délivrée le 5 octobre 2018

Vu les faits suivants:
A. A.________ est une société à responsabilité limitée de droit allemand qui a notamment pour but l’organisation d’expositions.

Sous la dénomination Real Human Bodies (corps humains réels), A.________ organise des expositions de corps ou de parties de corps plastinés, c’est-à-dire conservés par la technique de la plastination, qui consiste à remplacer les tissus organiques par du silicone. Des expositions ont notamment déjà eu lieu en Suisse à Zurich, Bâle, Genève ainsi que du 4 au 14 octobre 2018 à Berne. Des expositions similaires ont également eu lieu dans d’autres États, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en Slovénie ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique.

B. A.________ a envisagé l’organisation d’une exposition similaire à Lausanne et a loué à cet effet une halle sur le site de Beaulieu.

Une première demande incomplète d’autorisation du 31 août 2018 a été transmise à l’autorité par la Fondation de Beaulieu le 3 septembre 2018. À une date indéterminée, A.________ a transmis au Service de l’économie de la Ville de Lausanne, qui l’a reçue le 3 octobre 2018, une demande d’autorisation pour la tenue de l’exposition Real Human Bodies du vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre 2018 de 11h00 à 18h00 au Palais de Beaulieu à Lausanne. Le montage était prévu le jeudi 18 octobre à partir de 8h00 et le démontage le dimanche 21 octobre de 18h00 à 21h00. Le prix d’entrée était fixé entre 20 et 25 fr.

C. Le 5 octobre 2018, la cheffe du Service de l’économie a délivré à A.________ une autorisation de manifestation valable pour les vendredi 19 octobre, samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre de 11h00 à 18h00. Cette autorisation indiquait en outre ce qui suit:

«Cette exposition, intitulée Real Human Bodies constituée de divers corps humains préservés (squelettes, membres, organes, simulation de fonctions, modèles expérimentaux et impressions 3D), aura lieu dans les locaux de Beaulieu, halle 8, à Lausanne.»

D. Le 9 octobre 2018, l’Association des chrétiens pour l’abolition de la torture, section suisse (ACAT-Suisse) s’est adressée au Conseil d’État et à la municipalité de Lausanne pour émettre divers griefs à l’encontre de l’exposition Real Human Bodies. En substance, l’ACAT-Suisse faisait état de diverses informations selon lesquelles les corps exposés dans le cadre de l’exposition Real Human Bodies pourraient provenir de Chine et qu’il pourrait s’agir de dépouilles de prisonniers chinois décédés ou d’adeptes du mouvement Falun Gong, soit de personnes qui n’auraient jamais consenti à l’utilisation de leur cadavre aux fins d’une telle exposition. Étant donné les doutes existants sur l’origine des corps plastinés exposés, ACAT-Suisse demandait aux autorités vaudoises et lausannoises de «contrôler sans délai si les organisateurs de cette exposition ont rempli toutes les conditions légales ou administratives nécessaires à sa tenue». Si tel n’était pas le cas, ACAT-Suisse demandait l’interdiction de cette exposition. Elle indiquait en outre avoir également dénoncé l’organisation de cette exposition au Ministère public du Canton de Vaud.

E. Le 11 octobre 2018, le Service de l’économie a indiqué à A.________ qu’au vu de ces nouveaux éléments, il envisageait de réexaminer sa décision et de retirer l’autorisation accordée. Il lui a imparti un délai au 12 octobre 2018 à 12h pour produire des documents écrits tels que des déclarations de consentements valables de la part des donneurs pour tous les cadavres ou partie de cadavres fournis. Il était en outre précisé que les déclarations devaient correspondre aux exigences applicables en Suisse et devraient attester que les donneurs consentaient à l’usage qui était fait de leur corps.

Le 12 octobre 2018, le Service de l’économie a renouvelé sa demande par message électronique et par courrier A en impartissant à A.________ un délai au 15 octobre 2018 à 14h pour lui transmettre les informations demandées.

Le 12 octobre 2018, C.________ a adresé au nom de A.________ un courriel au Service de l’économie dont on extrait ce qui suit :

«[…] Nous souhaitons prendre position comme suit. Les documents signés par les donateurs sont soumis à la législation sur la protection des données et ne peuvent être demandés que dans des circonstances particulières par un juge.

Cette procédure est liée à des coûts d’environ 5 000 euros.

Nous garantissons par la présente que tous les éléments de notre exposition proviennent de personnes ayant fait don volontairement de leur corps à la science.

Par ailleurs, notre exposition est en tournée en Europe depuis 2015.

Notre exposition a toujours eu lieu tout au long de sa carrière.

Aux Pays-Bas,  nous avons été obligés de faire valoir nos droits devant un tribunal.

Au cours de cette procédure, il a été prouvé que l’exposition est absolument légale et que tous les éléments peuvent être exposés.

La procédure s’est déroulée devant le Tribunal de Gelderland aux Pays-Bas. Le numéro de référence de la décision de justice est le suivant: AWB18/1012 Date 23.02.2018.

Par ailleurs, nous voulons signaler les éléments suivants:

– Le parcours de notre exposition n’est pas douteux;

– Nous avons déjà tout justifié lors du procès aux Pays-Bas;

– En Suisse, il n’y a même pas l’obligation légale de prouver quoi que ce soit dans les documents;

– Les autorités douanières suisses vous confirmeront qu’il n’y a pas d’exigences légales particulières en Suisse pour le «plastinate» (ce que nos objets d’exposition sont indubitablement);

– Les éléments de l’exposition ne sont pas considérés comme des cadavres, mais comme des préparations médicales (plastinates);

– Nous avons tout importé dans les règles via Carnet;

– Nous avons demandé un numéro d’identification fiscale suisse;

– Nous avons enregistré nos collaborateurs en Suisse.

Les accusations dans la presse sont gratuites et non fondées.

Après l’annonce et les commentaires médiatiques défavorables, les autorités douanières de Berne ont contrôlé et validé nos documents d’importation.

Les documents d’importation peuvent être inspectés sans problème sur place, car les originaux sont présentés sur le lieu de l’exposition. […]»

Un extrait du carnet d’importation des douanes était produit en annexe.

F. Par décision notifiée à A.________ le 16 octobre 2018, la municipalité de Lausanne a interdit l’exposition Real Human Bodies sur le territoire de sa commune, en particulier dans les halles de Beaulieu du 19 au 21 octobre 2018 et a retiré l’autorisation délivrée le 5 octobre 2018. La décision retire l’effet suspensif à un éventuel recours.

G. Le 17 octobre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à son annulation et à la confirmation de l’autorisation délivrée le 5 octobre 2018. Elle a également requis à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles la restitution de l’effet suspensif au recours et l’autorisation de la tenue de l’exposition Real Human Bodies les vendredi 19 octobre, samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre 2018 de 11h à 18h au Palais de Beaulieu.

H. Compte tenu de l’urgence à statuer, la Cour a tenu audience le 18 octobre 2018. La recourante ne s’est pas présentée personnellement, mais était représentée par son avocate. Les parties ont été entendues dans leurs explications. La Municipalité ainsi qu’ACAT-Suisse ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal auprès de l’instance compétente par la destinataire de la décision attaquée, le recours est manifestement recevable si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. L’objet du litige porte sur l’interdiction par la municipalité de Lausanne d’une exposition ouverte au public, soit d’une manifestation.

La loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) prévoit, à son art. 2 que les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, notamment les mesures propres à assurer l’ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique (art. 2 al. 2 let. d LC). L’art. 43 al. 1 ch. 1 LC prévoit encore que dans les limites des compétences de la commune, la police a pour objet la sécurité, l’ordre et le repos publics.

Le règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP) contient à son chapitre VI consacré aux «manifestations et spectacles» les dispositions pertinentes suivantes :

Art. 41.- Toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction [chargée du maintien de la sécurité et de l’ordre public] […]

Art. 42.- Les manifestations se déroulant sur le domaine privé de tiers doivent également être annoncées à l’avance, lorsqu’elles comprennent des activités (vente d’alcool, loterie, collecte etc.) sujettes à patente ou imposition en vertu des lois spéciales ou qu’elles sont de quelque envergure.

Si nécessaire, la Direction décide des mesures à prendre, singulièrement sur le plan de la circulation et du stationnement.

Art. 43.- La demande d’autorisation ou l’annonce d’une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l’ampleur de la manifestation prévue.

Les organisateurs sont tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire.

Des conditions peuvent être posées, notamment quant aux précautions à prendre pour assurer le maintien de la sécurité (prévention des incendies, etc.), de la tranquillité et de l’ordre publics, le respect de la décence et des bonnes mœurs, ainsi que la sauvegarde de l’hygiène et de la salubrité publiques.

L’organisateur est tenu de permettre le libre accès des lieux aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de désigner une personne responsable de l’organisation qui soit atteignable en tout temps.

Art. 44 […]

Art. 45.- La Municipalité peut interdire une manifestation ou un spectacle de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et l’ordre publics, à heurter la décence et les bonnes mœurs ainsi qu’à mettre en péril l’hygiène et la salubrité publiques.

Elle peut également interdire certaines manifestations pendant les jours de repos public, ou pendant certains d’entre eux, dans la mesure où le maintien de la tranquillité et de l’ordre publics l’exige.

De même, s’il est prévisible que les conditions fixées ne seront pas respectées par les organisateurs, elle peut, sans préjudice des poursuites pénales, retirer immédiatement l’autorisation, voire interrompre une manifestation qui a déjà commencé. »

Les communes disposent en outre d’autonomie dans la préservation de l’ordre public (art. 50 Cst.; art. 139 al. 1 let. e de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]).

3. La recourante fait d’abord valoir qu’elle est au bénéfice d’une autorisation régulièrement délivrée par le Service de l’économie le 5 octobre 2018. Les conditions pour une révocation de cette décision par la Municipalité ne seraient pas remplies.

Certes, les art. 41 et 42 RGP confèrent à la Direction en charge de la sécurité et de l’ordre public la compétence d’autoriser les manifestations telles que celle dont la recourante envisage l’organisation. Une telle autorisation est notamment requise comme en l’espèce lorsqu’un prix d’entrée est perçu, ce qui implique la perception de l’impôt sur les divertissements (art. 42 al. 1 RGP). La décision de la Direction est en principe susceptible de recours à la Municipalité (art. 67 al. 5 LC). Cela étant, l’art. 45 al. 1 RGP confère à la Municipalité la compétence de prononcer l’interdiction d’une manifestation pour des motifs d’ordre public.

Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 octobre 2018 de la Municipalité ne saurait s’analyser comme une révocation de la décision du 5 octobre 2018, qui émanait du Service de l’économie. De par l’art. 45 RGP, la Municipalité dispose d’un pouvoir d’attraction ou d’évocation lui permettant de statuer directement à la place de l’autorité qui lui est subordonnée et cas échéant d’interdire une manifestation qui avait été autorisée sur la base des art. 41 et 42 RGP.

Dès lors que la municipalité pouvait fonder sa compétence sur l’art. 45 RGP, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si les conditions posées par la jurisprudence pour la révocation d’une décision sont respectées en l’espèce.

4. La recourante soutient ensuite que la décision attaquée violerait l’art. 45 RGP.

Pour justifier l’interdiction de l’exposition litigieuse, la décision attaquée ne se fonde pas sur le contenu de celle-ci, mais sur le fait que la recourante n’a pas «levé le doute sur la provenance des corps ni fourni la moindre preuve à ce sujet».

L’exposition organisée par la recourante n’est pas anodine puisque – comme sa dénomination l’indique d’ailleurs – elle a pour objet la présentation de corps humains réels plastinés. Même si cette technique peut modifier la perception que peut avoir le public des corps ainsi exposés, elle suppose l’utilisation de cadavres humains.

Certes, il apparaît que la recourante n’a pas rencontré jusqu’ici de problèmes dans notre pays pour l’organisation de ses expositions. Il semble notamment qu’elle ait bénéficié d’autorisations pour importer les corps exposés, lesquels n’ont pas été considérés comme des cadavres par les autorités douanières. Le tribunal n’a pas non plus connaissance de l’existence d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de la recourante malgré les dénonciations dont elle a fait l’objet. Pour le surplus, il n’apparaît pas que l’organisation d’une exposition de corps humains plastinés soit sujette à des restrictions fondées sur d’autres dispositions du droit international ou du droit interne.

Contrairement à ce que soutient la recourante, ces éléments n’empêchaient toutefois pas l’autorité intimée d’exiger de la recourante, comme le permet expressément l’art. 43 al. 2 RGP, qu’elle lui fournisse des documents écrits complémentaires sur l’origine des corps utilisés. Cette exigence vise la préservation de l’ordre public. L’autorité intimée pouvait en effet exiger de pouvoir disposer d’éléments lui permettant – à défaut de dissiper tous les doutes à ce sujet – de rendre vraisemblable que les cadavres ne provenaient pas de la commission d’infractions pénales ou encore de personnes qui se seraient vraisemblablement opposées à une telle utilisation de leurs dépouilles. Une autorité qui doit vérifier qu’une manifestation ne trouble pas l’ordre public ni ne heurte la décence ou les bonnes mœurs (art. 45 al. 1 RGP) est fondée à réclamer de telles précisions quand il existe des soupçons, relayés par des médias et des interventions d’organisations non gouvernementales, que les corps humains utilisés pourraient éventuellement être ceux de victimes d’un régime ne respectant pas les droits de l’homme. Sans trancher la question de savoir s’il était indispensable que la recourante produise les consentements des personnes dont les dépouilles ont été utilisées, on relèvera que les courriers des 11 et 12 octobre 2018 laissaient une certaine marge de manœuvre à la recourante quant aux documents qu’elle pouvait produire pour répondre à la demande de l’autorité.

Or, non seulement la recourante n’a pas fourni les documents relatifs au consentement des donneurs qui lui étaient notamment demandés, mais elle n’a produit aucun document – par exemple un rapport d’un centre de médecine légale ou une autre attestation du même type –  qui serait de nature à établir l’origine des corps utilisés dans le cadre de cette exposition. Elle paraît cependant pouvoir accéder à des documents conservés aux États-Unis, mais elle invoque les difficultés et le coût de leur obtention qu’elle évalue à 5 000 euros. Ces éléments, qui ne sont en l’état que de simples allégations, ne sont toutefois pas de nature à empêcher la recourante, soit d’obtenir directement ces documents, soit de fournir des renseignements complémentaires à ce sujet. En outre, en ne transmettant à l’autorité sa demande d’autorisation qu’une quinzaine de jours avant le début de son exposition, alors même qu’elle avait déjà loué la salle depuis le début de mois de septembre, la recourante doit supporter le risque de ne pas disposer d’un délai suffisant pour transmettre à l’autorité les documents demandés (cf. art. 43 al. 1 RGP).

Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l’autorité doit se fonder sur des faits réels qu’elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n’est pas absolu. En particulier, lorsqu’il adresse une demande à l’autorité dans son propre intérêt, l’administré, libre de la présenter ou d’y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l’intensité de son besoin, ainsi que son concours à l’établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu’il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l’autorité statue en l’état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n’a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). En l’espèce, force est de constater que, malgré les demandes répétées de l’autorité intimée et du Tribunal en ce sens, la recourante n’a pas fourni d’éléments de nature à établir l’origine des cadavres utilisés dans son exposition. Il en résulte que la municipalité était fondée à considérer que la provenance des corps n’était du point de vue de la préservation de l’ordre public pas suffisamment établie pour que l’exposition puisse être autorisée.

Dans ces circonstances, la municipalité n’a pas excédé le large pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu en interdisant la manifestation litigieuse.

La recourante invoque enfin que la décision attaquée serait contraire à ses droits fondamentaux, en particulier à la liberté économique (art. 27 Cst.) ainsi qu’à la liberté de l’art (art. 21 Cst.).

Aux termes de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1); toute restriction d’un droit fondamental doit, en outre, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3); l’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36, al. 3 Cst.), une mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté et celui-ci ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins incisive; en outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (TF 2C_345/2017 du 31 juillet 2017 consid. 5.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175; 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218).

Dans la mesure où les conditions posées par l’art. 36 Cst. sont de toute manière remplies, la question de savoir si l’organisation de l’exposition litigieuse tombe dans le champ d’application de la liberté économique et de la liberté de l’art peut rester indécise.

L’art. 45 RGP constitue une base légale suffisante pour restreindre les droits fondamentaux. Il y a en outre un intérêt public important à éviter que des cadavres dont l’origine est douteuse soient présentés dans le cadre d’une exposition ouverte au public.

Il convient encore d’examiner si la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité.

La décision attaquée ne porte pas une atteinte importante aux droits fondamentaux de la recourante. En effet, ainsi qu’elle l’a encore déclaré lors de l’audience, la Municipalité n’est pas opposée par principe à l’organisation sur son territoire d’une exposition telle que Real Human Bodies montrant des corps humains plastinés. Sa décision repose uniquement sur l’absence de renseignements fournis par la recourante quant à l’origine des corps utilisés. Si la recourante devait renouveler sa demande en fournissant des renseignements complémentaires sur l’origine des corps, il est probable que la Municipalité en autoriserait la tenue. L’argumentation de la recourante tombe donc à faux dans la mesure où elle soutient que la décision attaquée justifierait l’interdiction de l’exposition par des motifs liés à la moralité publique.

Pour le surplus, pour les motifs déjà exposés sous consid. 4 ci-dessus, la décision attaquée ne viole pas le principe de la proportionnalité. Il n’était pas déraisonnable d’exiger de la recourante qu’elle fournisse à l’autorité des documents complémentaires sur l’origine des cadavres utilisés pour son exposition. En refusant d’y donner suite, la recourante a elle-même pris le risque que sa manifestation soit interdite par la  municipalité, ce dont elle a au surplus été avertie en temps utile.

La décision attaquée ne porte donc pas une atteinte illicite aux droits fondamentaux de la recourante.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le tribunal ayant pu statuer immédiatement sur le fond à l’issue de l’audience de débats, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet. Les frais de justice, arrêtés à 2 000 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens, ni l’autorité intimée ni le tiers intéressé n’ayant procédé par l’intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 16 octobre 2018 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2018

Le président:                                                                                             La greffière:

Auteur:Louis-Philippe Gratton

J'espère que vous avez trouvé cet article utile et intéressant.

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant les domaines de l'art, de la culture, des médias ou de la protection des données, contactez-moi !

Je suis avocat, docteur en droit et consultant en protection des données et vie privée. Consulter le site Services juridiques pour connaître mon expertise et apprendre comment je peux vous aider.